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Lundi au Vendredi : de 10H00 à 16H00 (Heures locales).

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L’INSPECTION GENERALE DE L’ETAT

 AHOUA N’DOLI THEOPHILE

AHOUA N’DOLI THEOPHILE

INSPECTEUR GENERAL D’ETAT

L’Inspecteur Général d’Etat :
Dirige, anime et coordonne les activités de l’IGE ;
Organise les services, prépare et exécute toutes les mesures nécessaires au fonctionnement de l’IGE ;
Répartit les missions entre les services, procède à la désignation des Inspecteurs d’Etat devant les accomplir, planifie celles devant faire l’objet de tournées annuelles ;
Décide en cas de besoin, de recourir aux prestations de services extérieurs et conclut les contrats y affairant ;
Centralise tous les travaux effectués par les Inspecteur d’Etat, reçoit et analyse les rapports de missions qu’il appuie d’une note de synthèse ;
S’assure des suites réservées aux conclusions des contrôles effectués ;
Etablit le rapport annuel de l’IGE ;
Peut donner délégation de signature au Secrétaire général qui assure son intérim en cas d’absence ;
La programmation des travaux, la coordination et la répartition des missions font l’objet d’une concertation au sein d’un Comité de Coordination placé sous l’autorité de l’Inspecteur Général d’Etat et auquel participent tous les chefs de départements.
L’Inspecteur Général d’Etat est administrateur des crédits budgétaires et de tous les moyens financiers mis à la disposition de l’IGE. Il peut déléguer sa signature au Secrétaire Général.


Le Secrétaire Général :
Assiste l’Inspecteur Général d’Etat dans l’exercice de ses missions ;
Prépare, sous la direction de l’Inspecteur Général d’Etat, les programmes et rapports d’activité ;
Supervise sous la direction de l’Inspecteur Général d’Etat, le service administratif et financier ainsi que celui de la documentation ;
Effectue à la demande de l’Inspecteur Général d’Etat, des missions particulières d’inspection, de contrôle, d’audit ou de documentation.

REALISATION DES MISSIONS

Saisine

L’IGE est saisie à titre principal :
Par le Président de la République et le Premier Ministre ;
Elle peut également être saisie :
Par les membres du Gouvernement ;
Par les institutions, les services publics et parapublics ;
Par les particuliers et les associations de la société civile.
Dans ces cas de saisine, l’IGE informe le Président de la République.
L’IGE dispose de la capacité d’auto-saisine.
Dans ce cas elle est tenue d’avoir un ordre de mission délivré par le Président de la République.


Exécution

Les missions d’inspection confiées à l’Inspecteur Général d’Etat sont réalisées par les Inspecteurs d’Etat assistés de Contrôleurs d’Etat.
L’Inspecteur Général d’Etat peut si la nature des missions confiées aux Inspecteurs d’Etat l’exige, demander le concours d’experts ou de consultants relevant des services ou organismes publics ou cabinet privés. Ces experts et consultants sont recrutés conformément à la réglementation en vigueur.

RAPPORT DE MISSION ET RAPPORT ANNUEL

Pouvoir des Inspecteurs d’Etat

Dans le cadre de leurs missions d’inspection, l’Inspecteur Général d’Etat, le Secrétaire Général, les Inspecteurs d’Etat et les Contrôleurs d’Etat ont tous pouvoirs d’investigation, d’information et d’interpellation.
A ce titre, ils peuvent recourir à toutes les sources d’information et de documentation, se faire communiquer tous les dossiers et registres de correspondance, toutes pièces administratives, comptables et financières et généralement tous documents qu’ils jugent nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
Aucun renseignement ne peut leur être refusé, même par les organismes privés dans le cadre de relations avec les agents ou organismes contrôlés.
Ils sont indépendants vis-à-vis des administrations, services et organismes qu’ils inspectent et libres dans l’appréciation des faits qu’ils examinent et des conclusions qu’ils en tirent.
Lorsqu’il ressort des constatations faites au cours d’une mission que des irrégularités graves nécessitant des mesures urgentes ont été commises, l’Inspecteur d’Etat fait prendre des mesures conservatoires et propose aux autorités compétentes les sanctions administratives adéquates.
En cas de déficit de caisse, de faux en écriture ou de toutes autres malversations supposées, les Inspecteurs d’Etat peuvent saisir la comptabilité et les pièces justificatives contre reçu ou apposer des scellés tout en fermant provisoirement la main du comptable ou du responsable de caisse. Ils avisent immédiatement l’Inspecteur Général d’Etat, qui informe le Président de la République, le Premier Ministre ou les Ministres compétents.

Obligations des Inspecteurs d’Etat

Nonobstant les dispositions ci-dessus, les Inspecteurs d’Etat ne peuvent s’immiscer dans la gestion courante des administrations, services ou organismes contrôlés.
Ils ne peuvent se substituer aux autorités compétentes pour diriger, empêcher ou suspendre une opération.
Ils se bornent à rappeler les lois, ordonnances, décrets, règlements et instructions dont ils ont à surveiller l’exécution et à provoquer sur les faits et les actes qu’ils constatent, des explications qui doivent leur être fournies, soit oralement, soit par écrit s’ils en font la demande.
Les Inspecteurs d’Etat et les experts ou consultants sont tenus, à l’occasion de leurs missions, à un strict devoir de respect du caractère confidentiel des informations recueillies.
Plus généralement, les Inspecteurs d’Etat sont tenus de se conformer, en toutes circonstances, aux règles déontologiques qui leur impose une obligation d’impartialité, d’objectivité, d’intégrité et de confidentialité.

Droits des personnes contrôlées

Les droits des personnes relevant des administrations, services, organismes soumis aux missions de l’IGE sont ceux du Statut Général de la Fonction Publique s’ils sont fonctionnaires ou assimilés et pou les autres, ceux de leur statut particulier. En l’absence de dispositions statutaires spécifiques, les droits des personnes contrôlées sont régis par le droit commun.

Obligations des personnes contrôlées

Toute personne exerçant une activité dans les services, organismes et sociétés visés à l’article 7 ci-dessus, à quelque niveau qu’elle se situe, est tenue de fournir les renseignements, informations et pièces de toute nature demandées et déférer à la réquisition des Inspecteurs d’Etat, sous peine de sanctions prévues par les textes statutaires le concernant.
Pendant la durée de la mission, les personnels du secteur inspecté ne peuvent s’absenter de leur poste qu’avec une autorisation écrite de l’Autorité Supérieure dont ils dépendent, visée par l’Inspecteur d’Etat.
Toute entrave, tout refus de collaborer, tout renseignement inexact et, plus généralement, toute négligence de nature à empêcher, gêner ou ralentir la mission des Inspecteurs d’Etat, constitue une faute professionnelle pouvant entraîner pour son auteur l’application des sanctions prévues par les textes statutaires le concernant. S’il s’agit d’un agent d’une société ou organisme privé soumis au contrôle de l’Etat, sa faute ou sa carence peut entraîner des sanctions prévues par la réglementation en vigueur en la matière.

RAPPORT DE MISSION ET RAPPORT ANNUEL

Rapport de mission

A l’occasion de chaque mission, il est dressé un rapport par l’Inspecteur d’Etat. Le rapport contient, outre l’analyse et les conclusions tirées de constatations faites, tous autres éléments propres à éclairer l’affaire traitée notamment, les pièces justificatives des recettes et des dépenses, les procès verbaux d’audition.
Le rapport de mission rédigé par un Inspecteur d’Etat est remis à l’Inspecteur Général d’Etat qui le communique pour réponse aux responsables des services, établissements, entreprises, collectivités territoriales ou organismes vérifiés et aux fonctionnaires ou agents mis en cause, avec copie aux autorités hiérarchiques ou de tutelle.
Les Responsables des services, établissements, entreprises, collectivités ou organismes vérifiés doivent impérativement répondre par écrit, dans un délai d’un mois au maximum à compter de la date de notification, aux observations formulées dans le rapport de mission de l’IGE ; les agents dont la responsabilité personnelle est mise en cause doivent se justifier dans un délai fixé par l’autorité hiérarchique.
Si aucune réponse n’est produite dans le délai imparti, les résultats fournis par les vérifications sont consignés par l’Inspecteur Général d’Etat dans un rapport définitif adressé par lui au Président de la République.
Rapport annuel
Il est adressé, à la fin de chaque année, un rapport sur le fonctionnement de l’IGE.
Le rapport annuel rend compte des missions effectuées, notamment l’évaluation du fonctionnement des services publics, les performances de ces services et contient toutes mesures propres à améliorer d’une part, le fonctionnement des services inspectés et d’autre part, les programmes exécutés par les autorités publiques.
Le rapport annuel contiendra une rubrique spéciale consacrée aux plaintes, avis et pétitions des particuliers et des associations de la société civile et la manière dont ces plaintes, avis et pétitions ont été traités.
Le rapport annuel est adressé au Président de la République qui le fait publier au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire.

ORGANISATION DE L’INSPECTION GENERALE

LES ORGANES

L’IGE comprend l’Inspecteur Général d’Etat, le Secrétaire Général, 17 Inspecteurs d’Etat et 7 Contrôleurs d’Etat, tous nommés par décret.
L’Inspection Générale d’Etat est dirigée par un Inspecteur Général d’Etat.
Le rang de l’Inspecteur Général d’Etat est fixé par décret de nomination.
Le Secrétaire Général a rang de Directeur Général d’Administration Central.
Les Inspecteurs d’Etat ont rang de Directeur Général Adjoint d’Administration Centrale.
Les Contrôleurs d’Etat ont rang de Directeur d’Administration Centrale.
Les noms et les qualités des membres de l’IGE apparaissent dans l’organigramme.

LES DEPARTEMENTS

L’IGE comporte 4 départements, un service administratif et financier et un service de la documentation et des archives. Les départements de l’IGE sont les suivants :

- Le département des affaires administratives et juridiques ;

- Le département des affaires économiques et financières ;

- Le département des affaires générales ;

- Le département de l’information, de la formation et de l’assistance.
Chaque département est placé sous l’autorité d’un Inspecteur d’Etat nommé par le Président de la République sur proposition de l’Inspecteur Général d’Etat. Le Chef de département assure la direction des missions confiées aux Inspecteurs d’Etat membres du service.

LES MISSIONS DE L’INSPECTION GENERALE

L’IGE est chargée :

- D’une mission de contrôle, d’inspection et de promotion de la bonne gouvernance de l’ensemble des services publics et parapublics et des sociétés à participation financière publique ;

1. Au titre de sa mission de contrôle, d’inspection et de promotion de la bonne gouvernance, l’IGE :
1.1 Veille à l’application effective des lois, ordonnances, décrets, actes et instructions
réglementaires ainsi qu’à l’exécution des directives gouvernementales régissant le fonctionnement des :

- Administrations centrales et services extérieurs des ministères ;

- Etablissements publics nationaux ;

- Sociétés d’Etat et sociétés à participation financière publique ;

- Concessionnaires de service public ;

- Collectivités locales et leurs établissements publics ;

-Organismes publics et parapublics ;

- Services administratifs et financiers des ministères de la défense et de la justice.

Dans le cadre de la lutte contre la fraude et la corruption, l’IGE est habilitée à entreprendre toute investigation en direction des personnes physiques et morales de droit privé.

1.2 Veille au respect des principes d’égalité, de neutralité, de continuité des services
publics, de l’accessibilité au service public, du droit à l’information des usagers du service public, de la transparence et au respect des procédures contradictoires et de tous les autres droits des citoyens ;
1.3 Contrôle et évalue la mise en œuvre des plans et politiques initiés par le
Gouvernement, les ministères ainsi que tous les organismes publics et parapublics ;
1.4 Contrôle l’utilisation optimale des ressources ;
1.5 Contrôle la gestion optimale du patrimoine et du portefeuille de l’Etat
1.6 Vérifie l’existence et la bonne tenue des instruments de gestion administrative et
comptable ;
1.7 Procède ou fait procéder à la réalisation des audits opérationnels ou financiers des
services publics et parapublics ;


- D’une mission d’études, de conseil et d’assistance aux services administratifs et financiers ;
2. Au titre de sa mission d’études, de conseil et d’assistance aux services administratifs et financiers, l’IGE :
2.1 Formule toute proposition visant à améliorer la qualité et le fonctionnement des
services de l’Etat et de tous les organismes relevant du secteur parapublic et à améliorer la formation professionnelle ;
2.2 Veille au bon fonctionnement et à l’amélioration des systèmes d’information de
gestion administrative et financière des services publics et parapublics.

3. Au titre de sa mission de coordination et d’appui méthodologique aux structures de contrôle et d’inspection, l’IGE :
3.1 Assure un appui méthodologique et technique aux instances de contrôle et
d’inspection des Ministères et autres services publics et parapublics ;

3.2 Reçoit les programmes et rapports d’activités et rapports d’inspection des structures de contrôle et d’inspection des ministères et autres services publics et parapublics ;
En vue de l’accomplissement de ses missions, l’IGE est tenue informée des orientations générales de la politique du Gouvernement dans tous les secteurs de la vie publique. A ce titre :

- Elle peut être associée aux travaux des commissions nationales, interministérielles ou administratives, des comités et groupes de travail ;

- Elle est destinataire de copies des attestations des conseils des ministres et de tous textes législatifs et réglementaires ;

- Elle est également destinataire de tous rapports établis par l’Inspection Générale des Finances et les Inspections des ministères ou par tout organisme public ou privé agissant pour le compte de l’administration, des établissements publics nationaux, des sociétés d’Etat ou des collectivités territoriales.


L’action de l’IGE s’étend :

1. Aux administrations centrales et services extérieurs des ministères ;

2. Aux établissements publics nationaux ;

3. Aux sociétés d’Etat ;

4. Aux personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de l’Etat ;

5. Aux concessionnaires de service public ;

6. Aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics ;

7. Aux organismes publics et parapublics ;

8. Aux services administratifs et financiers des ministères de la défense et de la justice.

Dans le cadre de la lutte contre la fraude et la corruption, l’IGE est habilitée à entreprendre toute investigation en direction des personnes physiques et morales de droit privé.

- D’une mission de coordination et d’appui méthodologique aux structures de contrôle et d’inspection.


3.1 Assure un appui méthodologique et technique aux instances de contrôle et
d’inspection des Ministères et autres services publics et parapublics ;

3.2 Reçoit les programmes et rapports d’activités et rapports d’inspection des structures de contrôle et d’inspection des ministères et autres services publics et parapublics ;

En vue de l’accomplissement de ses missions, l’IGE est tenue informée des orientations générales de la politique du Gouvernement dans tous les secteurs de la vie publique. A ce titre :

- Elle peut être associée aux travaux des commissions nationales, interministérielles ou administratives, des comités et groupes de travail ;

- Elle est destinataire de copies des attestations des conseils des ministres et de tous textes législatifs et réglementaires ;

- Elle est également destinataire de tous rapports établis par l’Inspection Générale des Finances et les Inspections des ministères ou par tout organisme public ou privé agissant pour le compte de l’administration, des établissements publics nationaux, des sociétés d’Etat ou des collectivités territoriales.

L’action de l’IGE s’étend :
1. Aux administrations centrales et services extérieurs des ministères ;
2. Aux établissements publics nationaux ;
3. Aux sociétés d’Etat ;
4. Aux personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de l’Etat ;
5. Aux concessionnaires de service public ;
6. Aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics ;
7. Aux organismes publics et parapublics ;
8. Aux services administratifs et financiers des ministères de la défense et de la justice.

Dans le cadre de la lutte contre la fraude et la corruption, l’IGE est habilitée à entreprendre toute investigation en direction des personnes physiques et morales de droit privé.

Source : Présidence de la République



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